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Législation sécurité piscineDepuis le 1er janvier 2004, une nouvelle loi* est en application destinée à réduire les risques de noyade des enfants. Toute piscine construite depuis cette date doit être équipée d'un dispositif conforme aux normes en vigueur.Les dispositifs de sécurité piscine au choix
# Une barrière (norme NF P90-306) souple ou rigide d'une hauteur minimum de 1.10 m munie d'un portillon.
# une alarme sonore (norme NF P90-308) placée à la surface de l'eau ou autour du bassin. # une couverture (norme NF P90-308) souple ou rigide fermant le bassin) # un abri de piscine (norme NF P90-308) souple ou rigide fermant le bassin) * loi du 3 janvier 2003 et décret d'application n°2003.1389 du 31 décembre 2003 Extrait de la loi relative à la sécurité des piscines privées :
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les propriétaires de piscines privatives doivent équiper leurs bassins d’un dispositif de sécurité normalisé au 01 janvier 2006. les piscines concernées Un dispositif de sécurité normalisé doit équiper toute piscine privative à usage individuel ou collectif (enterrée et non close). Ce dispositif vise à prévenir les risques de noyade. Sont donc concernées les piscines privées de plein air, les piscines de résidence, d'hôtel, de camping, de centres et clubs de vacances, de gîtes ruraux... Ne sont pas concernées : les piscines des établissements de natation qui font l'objet d'une surveillance par un maître nageur, les piscines posées sur le sol les piscines gonflables ou démontables, les piscines situées dans un bâtiment.
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